CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25PA06566_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B..., représenté par Me Salomé Ben-Saadi, a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d’une part, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis résultant de la carence du préfet de la Seine-Saint-Denis à procéder à son relogement en dépit de la décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 11 décembre 2013 reconnaissant sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2313983 du 18 décembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a condamné l’Etat à verser à M. B... la somme de 7 600 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, Me Salomé Ben-Saadi demande à la cour : 1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement, en tant qu’il a rejeté ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative, notamment ses articles L. 821-1, R. 811-1, 1°, et R. 351-2. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que, dans le cas où le juge administratif ne fait pas droit aux conclusions présentées, sur le fondement de cet article, par l’avocat d’un bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, cet avocat a qualité pour exercer une voie de recours contre le rejet, total ou partiel, de ces conclusions. Cette voie de recours est identique à celle ouverte au principal, dont les conclusions présentées au titre de l’article 37 sont l’accessoire. 2. Le tribunal administratif ayant statué en premier et dernier ressort sur le litige principal, relatif aux droits en matière de logement, la requête de Me Salomé Ben-Saadi doit être regardée comme un pourvoi en cassation, relevant de la compétence du Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de Me Ben-Saadi est transmis au Conseil d’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à Me Salomé Ben-Saadi. Fait à Paris, le 9 janvier 2026 La conseillère d’Etat, Présidente de la Cour administrative d’appel de Paris Pascale FOMBEUR
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA759 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25PA06566_20260109
TA4416 janvier 2026
ORTA_2313983_20260116Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
ORCA_25PA06566_20260109
Données disponibles
- Texte intégral