TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2313983_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, Mme B... A... forme opposition à la contrainte émise le 6 septembre 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique pour un montant de 2 124 euros au titre du recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale au titre de la période du 1er novembre 2021 au 30 septembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle soutient que la créance a été annulée, par une décision du 30 octobre 2025, dès lors que Mme A... a apporté les éléments établissant son déménagement au 1er novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la construction et de l'habitation ; le code de la sécurité sociale ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». Par une décision du 30 octobre 2025 postérieure à l’introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a annulé en totalité de la créance de Mme A..., cette dernière ayant établi la réalité de son déménagement au 1er avril 2022. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la contrainte attaquée. La décision du 30 octobre 2025 est devenue définitive. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A... sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 16 janvier 2026. La présidente, M. C... La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA759 janvier 2026
ORCA_25PA06566_20260109TA4416 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2313983_20260116
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
ORTA_2313983_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel