CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 23 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25TL00263_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour accéder à une formation d'agent de protection des navires en mer, d'enjoindre audit conseil de lui délivrer cette autorisation et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Par une ordonnance n°2404789 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a donné acte du désistement de M. B. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 février 2025 sous le n°25TL00263 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B, représenté par Me Beyer, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 10 décembre 2024 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler la décision de refus d'autorisation préalable du 12 juillet 2024 et de lui délivrer cette autorisation ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ordonnance : - il n'a jamais eu l'intention de se désister ; En ce qui concerne la décision du 12 juillet 2024 : - elle a été prise par un signataire n'ayant pas compétence ; - il remplit les conditions de délivrance de l'autorisation fixées par l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B a saisi le tribunal administratif de Montpellier de demandes d'annulation et de suspension de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour accéder à une formation d'agent de protection des navires en mer. Par une ordonnance en date du 24 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de suspension présentée par M. B et, par une ordonnance en date du 10 décembre 2024, le tribunal a donné acte du désistement de l'intéressé dans le cadre de sa requête en annulation. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette ordonnance et celle de la décision du 12 juillet 2024. 3. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ". Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés. Il doit le faire par un écrit dénué d'ambiguïté. S'il produit, dans le délai d'un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête. 4. Prises dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les dispositions de l'article R. 612-5-2 précitées prévoient, à peine d'irrégularité de la décision constatant le désistement, que la notification de l'ordonnance du juge des référés rejetant des conclusions à fin de suspension en raison de l'absence de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, mentionne l'obligation pour l'intéressé de confirmer dans le délai d'un mois le maintien de sa requête au fond, ainsi que les conséquences d'une abstention de sa part. 5. Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance n° 2405361 du 24 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision susvisée du Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le tribunal a notifié cette ordonnance à M. B qui en a accusé réception le 26 septembre 2024 par un courrier qui l'invitait à confirmer par écrit le maintien de sa demande à fin d'annulation et comportait expressément l'indication des conséquences résultant de l'absence de réponse de sa part. Il est constant que ce courrier n'a été suivi d'aucune réponse ou d'observations écrites sous le numéro d'instance correspondant dans le délai d'un mois imparti et que l'intéressé ne s'est pas pourvu en cassation contre l'ordonnance de référé. La circonstance invoquée que le requérant ne se soit pas expressément désisté est sans incidence sur cette procédure. Dès lors, c'est à bon droit que le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Montpellier a donné acte du désistement de M. B. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Toulouse, le 23 avril 2025. Le président, signé J-F. Moutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°25TL00263
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 23 avril 2025
Référence
ORCA_25TL00263_20250423
Données disponibles
- Texte intégral