CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 31 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25TL00878_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Lozère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2500305 du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. A..., représenté par Me Beral, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Lozère de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il ne représente pas un danger pour l’ordre public. Par une décision du 11 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». M. A..., ressortissant bangladais né le 26 novembre 1999, relève appel du jugement du 1er avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Lozère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A... reprend en appel les moyens visés-ci-dessus qu’il a invoqués en première instance sans apporter d’éléments complémentaires, ni critique utile du jugement. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs précis et pertinents retenus par le tribunal administratif de Nîmes. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête d’appel de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et au ministre de l’intérieur. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Lozère. Fait à Toulouse, le 31 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, signé Michel Romnicianu La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA3131 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25TL00878_20251231
TA1025 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
ORCA_25TL00878_20251231
Données disponibles
- Texte intégral