TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueDésistementCitée 4×
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2500305_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, la société études réalisation métalliques constructions industrielles (SERMCI), représentée par Me Denilauler, demande au tribunal : 1°) de condamner la collectivité territoriale de la Martinique à lui verser la somme totale de 433 891, 41 euros en réparation des préjudices subis suite à la décision de résiliation du marché public du 24 avril 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de la Martinique la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, la collectivité territoriale de Martinique, représentée par Me Mbouhou, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2026, la société études réalisation métalliques constructions industrielles, représentée par Me Denilauler, déclare se désister de l’instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, la collectivité territoriale de Martinique, représentée par Me Mbouhou, demande au tribunal de prendre acte du désistement de la requérante et maintien ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements … ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2026, la société études réalisation métalliques constructions industrielles déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la collectivité territoriale de la Martinique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société études réalisation métalliques constructions industrielles. Article 2 : Les conclusions de la collectivité territoriale de la Martinique présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société études réalisation métalliques constructions industrielles et à la collectivité territoriale de la Martinique. Fait à Schœlcher, le 5 mai 2026. Le président du tribunal, S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2500305_20260505