TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503032_20250423
- Date
- 23 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Fourdan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 3°) d'enjoindre au préfet réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Fourdan, avocate de Mme A, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - la requête enregistrée le 13 janvier 2025 sous le n° 2500305 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme A ressortissante brésilienne née le 13 décembre 1982 à Barra Do Pirai (Brésil), est entrée en France en 2019 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 15 août 2020, puis a bénéficié de cartes de séjour temporaires portant la même mention renouvelées jusqu'au 3 mars 2024. Le 13 décembre 2023, elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 27 septembre 2024, le préfet du Nord a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour. 3. La décision attaquée comporte l'énoncé, précis et circonstancié, des éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, et aucune de ses mentions ni aucune pièce du dossier ne permet de considérer que le préfet se serait dispensé de procéder à un examen particulier des circonstances de l'espèce, ce que n'est pas susceptible d'établir la seule circonstance que les pathologies médicales de l'intéressée n'y seraient pas mentionnées. Par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme A est célibataire et sans charge de famille, et la seule circonstance qu'elle a séjourné en France pendant près de six ans pour y effectuer des études ne saurait caractériser une méconnaissance de son droit à la vie privée et familiale garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens sont donc manifestement insusceptibles de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est inscrite en première année de master 1 mention " communication et développement des territoires " au titre de l'année universitaire 2019-2020, qu'elle a été ajournée aux deux sessions, qu'elle s'est ensuite inscrite en master 1 mention " communication, action publique, territoire " au titre de l'année universitaire 2020-2021, qu'elle a été ajournée aux deux sessions, qu'elle a redoublé cette formation au titre de l'année universitaire 2021-2022 et a été ajournée à la session 1 et déclarée " défaillante " à la session 2, qu'elle s'est réorientée et inscrite en master 1 mention " information, documentation, tronc commun " au titre de l'année universitaire 2022-2023, a été déclarée " défaillante " à la session 1 et ajournée à la session 2, puis a redoublé au titre de l'année universitaire 2023-2024 et n'a finalement validé celle-ci qu'à la 2ème session, avant de s'inscrire pour l'année universitaire 2024-2025 en master 2 " veille et communication de l'information stratégique ". Si Mme A invoque des troubles de santé et le décès de sa mère en 2022, les documents médicaux qu'elle produit ne font état d'un suivi psychologique qu'à compter de la fin de l'année 2021, elle n'indique pas les raisons de ses deux absences aux examens en 2021-2022 et 2022-2023, et l'existence d'un lien entre ses pathologies et la poursuite de ses études, susceptible d'expliquer quatre échecs successifs entre 2019-2020 et 2022-2023, n'est pas démontré. Ainsi, au vu de la demande, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence et sans qu'il y ait lieu d'accorder à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 23 avril 2025. Le juge des référés, signé D. Terme Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2025
Référence
ORTA_2503032_20250423
Données disponibles
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