CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 13 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25TL01681_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la rocédure suivante : rocédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision im licite ar laquelle la commission des droits et de l’autonomie des ersonnes handica ées de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de l’allocation de restation de com ensation du handica . ar une ordonnance n° 2504993 du 18 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme ortée devant une juridiction incom étente our en connaître. rocédure devant la cour : ar une requête, enregistrée le 6 août 2025 sous le n° 25TL01681 et un mémoire enregistré le 21 août 2025, M. B... demande à la cour d’annuler cette ordonnance du 18 juillet 2025. Vu les autres ièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de remier conseiller désignés à cet effet ar le résident de leur juridiction euvent, ar ordonnance : (...) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement as de la com étence de la juridiction administrative (…) / Les résidents des cours administratives d’a el, euvent (…), ar ordonnance, rejeter (…), a rès l'ex iration du délai de recours (…) les requêtes d'a el manifestement dé ourvues de fondement (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale com rend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des ersonnes handica ées mentionnées au remier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; (…) ». En vertu du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des ersonnes handica ées est com étente our : « A récier : / (…) b) Si les besoins de com ensation de l'enfant ou de l'adulte handica é justifient l'attribution de la restation de com ensation dans les conditions révues à l'article L. 245-1 ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 rises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handica é, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article euvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires s écialement désignés en a lication de l'article L. 211-6 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute ersonne et à tout organisme intéressé, est dé ourvu d'effet sus ensif, sauf lorsqu'il est intenté ar la ersonne handica ée ou son re résentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6 ». 3. Il résulte de ces dis ositions qu’il a artient au juge judiciaire de connaître des litiges relatifs à la restation de com ensation du handica . ar suite, la demande de M. B... tendant à l’annulation de la décision im licite ar laquelle la commission des droits et de l’autonomie des ersonnes handica ées de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’attribution du renouvellement de l’allocation de restation de com ensation du handica , se ra orte à un litige qui, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Toulouse, ne relève as de la com étence de la juridiction administrative. 4. Il résulte de ce qui récède que M. B... n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que, ar l’ordonnance attaquée, le magistrat désigné ar la résidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme ortée devant un ordre de juridiction incom étent our en connaître. Son a el doit donc être rejeté sur le fondement des dis ositions citées au oint 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Toulouse, le 13 octobre 2025. Le résident, signé J-F. MOUTTE La Ré ublique mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente ordonnance. our ex édition conforme, Le greffier en chef,
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Chronologie de l'affaire
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CAA3113 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25TL01681_20251013
TA769 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
ORCA_25TL01681_20251013
Données disponibles
- Texte intégral