CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 20 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25TL02147_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°2500697 du 8 octobre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande présentée par M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. C..., représenté par Me Gautier, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 8 octobre 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant du caractère réel et sérieux des études poursuivies : il présente des relevés de notes mentionnant des appréciations encourageantes et s’est récemment réorienté en première année de brevet de technicien supérieur « conception de produits industriels » ; il a en outre rencontré des problèmes familiaux en lien avec le décès de son oncle en 2024 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de ses attaches solides en France où il réside depuis 2020. La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…), les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». M. B..., ressortissant burundais, né le 6 septembre 2000, interjette appel du jugement du 8 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. En premier lieu, l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a suivi la première année de licence de psychologie à l’université Toulouse Jean Jaurès au titre de l’année universitaire 2021/2022, puis la première année de licence de mécanique à l’université Toulouse Paul Sabatier pendant les deux années universitaires suivantes, sans jamais valider aucune de ces trois années de formation pour lesquelles il a obtenu des moyennes générales très basses n’excédant pas 5/20. Il ressort de ces mêmes pièces que l’intéressé s’est ensuite réorienté en première année de brevet de technicien supérieur « conception de produits industriels » à compter de la rentrée universitaire 2024/2025. Il n’a ainsi enregistré aucune progression au cours de ses trois premières années d’études sur le territoire français et il ne justifie pas d’une meilleure réussite dans son nouveau cursus initié en septembre 2024 puisque son premier bulletin de notes fait apparaître une moyenne de 6,40/20. Si l’appelant se prévaut par ailleurs de problèmes familiaux en lien avec le décès de son oncle, il n’apporte pas le moindre élément concret de nature à laisser présumer que ce décès survenu au Burundi le 30 avril 2024 aurait été susceptible de perturber le bon déroulement de sa scolarité. Dans ces conditions et ainsi que l’a considéré à juste titre le tribunal administratif de Toulouse, le préfet de la Haute-Garonne n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que le requérant ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études en France. En second lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... n’est présent en France que depuis le 7 septembre 2021 et qu’il n’a été autorisé à y séjourner que pour le temps de ses études et de l’examen de sa demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée le 20 mai 2022. L’intéressé ne se prévaut d’aucune attache personnelle précise, ni d’aucune intégration particulière, sur le territoire national. Il n’allègue par ailleurs pas qu’il serait isolé en cas de retour au Burundi où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Par suite et ainsi que l’a également estimé le tribunal, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas été violé. Il en résulte que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement. En conséquence, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :: La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 20 avril 2026. Le président de la 3ème chambre, Michel Romnicianu La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3419 mars 2026
ORTA_2500697_20260319CAA3120 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25TL02147_20260420
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2026
Référence
ORCA_25TL02147_20260420