CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 18 mars 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00082_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2406704 du 13 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2025, M. B, représenté par Me Boula, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant angolais né le 26 juillet 1962, entré irrégulièrement en France en 1984, selon ses déclarations, a présenté le 10 juillet 2023 une demande d'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l'arrêté contesté du 8 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. B relève appel du jugement du 13 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 611-1, et mentionne l'identité et la date d'entrée déclarée en France de M. B et les circonstances qu'il ne justifie pas de son concubinage avec une ressortissante congolaise en situation régulière, que s'il déclare être le père d'une enfant issue de cette union, il ne démontre pas sa participation à l'entretien et à l'éducation de cet enfant et qu'il ne ressort pas de sa situation, examinée au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée, au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En vertu des dispositions de l'article L. 613 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté manque en fait.
4. En second lieu, M. B se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France et de ce qu'il vit maritalement depuis vingt ans avec une ressortissante congolaise titulaire d'un titre de séjour avec laquelle il a eu une fille née le 2 juillet 2011. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de concubinage faite en mairie le 17 avril 2024 et une attestation de contrat EDF pour un logement commun du 13 février 2024, postérieures à l'arrêté litigieux, une attestation de la mère de l'enfant et son titre de séjour, l'acte de naissance de cet enfant et une attestation scolaire du 22 avril 2024 mentionnant les classes fréquentées par l'élève pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, M. B, qui ne produit aucune pièce nouvelle en appel, n'établit ni l'ancienneté de sa présence en France, ni sa situation familiale, à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et les dispositions des articles L. 423-23 et L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent qu'être écartés, de même que le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 18 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7818 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE00082_20250318
TA697 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2025
Référence
ORCA_25VE00082_20250318