CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 8 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00227_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B veuve C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2313731 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 janvier et 26 février 2025, Mme C, représentée par Me Thomas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait au regard de sa situation familiale ; - il méconnaît les stipulations des articles 6-5 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C, ressortissante algérienne née le 19 janvier 1934, entrée en France le 2 juillet 2022 munie d'un visa de court séjour portant la mention " ascendant non à charge ", a présenté le 19 septembre 2022 une demande de titre de séjour en qualité de visiteur. Par l'arrêté contesté du 31 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande. Mme C relève appel du jugement du 20 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme C, qui n'a soulevé en première instance que des moyens de légalité interne, n'est pas recevable à soulever en cause d'appel des moyens de légalité externe. Il suit de là que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté et de son insuffisance de motivation sont irrecevables. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () b) () aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; () ". 6. Mme C, qui s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour, ne remplissait pas, à la date de l'arrêté contesté, la condition de régularité du séjour exigée par les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. En outre, elle n'établit pas être à la charge de ses enfants au sens des stipulations précitées par la production d'attestations établies postérieurement à l'arrêté contesté, dès lors qu'elle est entrée en France avec un visa portant la mention " ascendant non à charge " et indique dans ses écritures percevoir une pension de réversion de 700 euros par mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 8. Mme C fait valoir qu'elle a bénéficié de titres de séjour en qualité de visiteur entre 2013 et 2019, que dix de ses douze enfants vivent en France et sont ressortissants français ou en situation régulière, les deux autres résidant au Canada, et qu'elle est prise en charge par ses enfants, notamment pour l'hébergement et les gestes de la vie quotidienne compte tenu de son âge et de son état de santé. Toutefois, Mme C est entrée en France avec un visa de court séjour portant la mention " ascendant non à charge ", qui ne l'autorisait pas à y demeurer à l'issue de la période de validité de ce visa. Si la requérante, veuve depuis 2002, se prévaut de la présence de ses enfants, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quatre-vingt-huit ans. Il ressort au demeurant de ses propres écritures que l'un de ses enfants est en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, si ses enfants s'engagent à subvenir à ses besoins, elle ne peut être regardée, ainsi qu'il a été dit au point 6, comme étant à leur charge. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de la requérante nécessite une aide pour les gestes de la vie quotidienne, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait recevoir une telle assistance en Algérie. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il en est de même du moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme C. 9. En dernier lieu, si la requérante, mère de douze enfants, soutient que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de fait en mentionnant dans son arrêté que neuf de ses enfants résident à l'étranger alors que dix d'entre eux vivent en réalité en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est bornée à indiquer, sans autre précision, dans la rubrique " famille en France " de la fiche de renseignement renseignée le 19 septembre 2022, la présence de " deux enfants et un petit-enfant au Canada ". En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il avait été mieux informé de la situation familiale de l'intéressée. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 8 juillet 2025. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA776 novembre 2024
DTA_2313731_20241106CAA788 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE00227_20250708
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ORCA_25VE00227_20250708