TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA77 · 3ème chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2313731_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Gafsia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 15 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation de séjour assortie d'une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Meyrignac. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née en 1974, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2013. Elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 15 juin 2021. Par la requête précitée, l'intéressée sollicite l'annulation de la décision rejetant implicitement cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code précise que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3.Mme B soutient que la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour est entachée d'un défaut de motivation et produit à cet effet la demande de communication des motifs de cette décision implicite reçue par la préfète du Val-de-Marne le 24 mai 2023 et à laquelle cette dernière n'a pas donné suite. Dès lors, la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour du 15 juin 2021 se trouve entachée d'illégalité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le rejet implicite opposé à la demande présentée par la requérante doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4.Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète du Val-de-Marne procède au réexamen de la situation de Mme B. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement, et de délivrer dans cette attente à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée le 15 juin 2021 par Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement, et de délivrer dans cette attente à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. Le rapporteur, Signé : P. MeyrignacLe président, Signé : N. Le Broussois La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2313731_20241106