TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2313731_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, Mme D A, représentée par Me Dupont, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui renouveler les passeports de ses enfants E et B C; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen des demandes dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de les munir, dans tout document permettant à ses enfants de voyager ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'une partie de sa famille réside au Maroc et qu'elle ne peut pas aller voir leur famille, avec ses enfants, ce qui est crucial à leur âge ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet n'ayant pas davantage répondu à sa demande de communication des motifs ; * elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 en ce qu'elle a produit tous les documents nécessaires à l'instruction de ses demandes; * elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des stipulations de l'article 8 et de l'article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme A invoque le fait que ses enfants sont privés de la possibilité d'aller rendre visite à leur famille au Maroc. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le dépôt des demandes de renouvellement des passeports des enfants de la requérante a été effectué le 22 février 2023 pour E et le 17 mars 2023 pour B, ce qui ne constitue pas à ce jour des délais, pour regrettables et gênants qu'ils puissent être, constituant, eu égard aux délais moyens de renouvellement des passeports au niveau national, une atteinte suffisante aux droits évoqués par Mme A pour justifier l'intervention du juge des référés alors que, si elle soutient que le site de l'Agence national des titres sécurisés lui indique que ses titres ne seraient pas en cours de création, elle ne l'établit pas. D'autre part, en dehors d'une affirmation de principe Mme A n'établit pas plus qu'elle aurait réservé des billets pour se rendre au Maroc ni programmé un autre voyage hors de France nécessitant les passeports pour ses enfants. Ainsi les éléments avancés ne suffisent pas pour regarder comme remplie la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à Me Dupont. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 3 octobre 2023 Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2313731
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2313731_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel