CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00434_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédures contentieuses antérieures : M. A... B... a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2403215 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif d’Orléans a annulé cet arrêté et rejeté les conclusions de la demande présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau, demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. B.... La préfète soutient que : - c’est à tort que le tribunal a annulé son arrêté, au motif que M. B... bénéficie d’un droit au séjour, alors que l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit des conditions alternatives et non cumulatives permettant l’éloignement d’un citoyen de l’Union européenne ; - les autres moyens soulevés en première instance par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». M. B..., ressortissant portugais né le 27 janvier 1988, est entré en France le 21 février 2011, a été condamné par un jugement correctionnel du 30 août 2022 du tribunal judiciaire d’Orléans à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis probatoire pendant deux ans. Par un arrêté du 18 juillet 2024, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retourner sur le territoire français durant an. La préfète du Loiret relève appel du jugement du 16 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a annulé cet arrêté. Aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. » L’article L. 234-1 dispose que : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. » Aux termes de l’article L. 233-1 : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; (…) ». Il est constant que M. B..., citoyen de l’Union européenne, exerçait une activité professionnelle en France depuis plus de cinq ans à la date de l’arrêté contesté et avait, ainsi, acquis un droit au séjour permanent. Par suite, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’opposaient à ce qu’il fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1. Dès lors, la requête d’appel de la préfète du Loiret ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la préfète du Loiret est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Loiret. Fait à Versailles, le 30 septembre 2025. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7830 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE00434_20250930
TA7731 mars 2026
DTA_2403215_20260331Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORCA_25VE00434_20250930