CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 26 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00920_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G A D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour révélée par cet arrêté. Par un jugement n° 2411932 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. A D, représenté par Me Hervet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission de titre de séjour ; - la décision portant rejet implicite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est illégale par exception d'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A D, ressortissant tunisien né le 25 février 1986, qui a déclaré être entré en France en juin 2012, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 9 juillet 2020 au 8 juillet 2021 et en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour du 12 février au 11 mai 2024, a été interpellé le 22 juillet 2024 par les services de police lors d'un contrôle routier et placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis de conduire et sous l'emprise de stupéfiants. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A D relève appel du jugement du 25 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. En premier lieu, l'arrêté en litige ne comporte pas de décision expresse de refus de délivrance de titre de séjour. Si M. A D a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour et été mis en possession d'un récépissé le 12 février 2024, dont il n'a d'ailleurs pas demandé le renouvellement, une décision implicite de refus sur cette demande est née à l'expiration d'un délai de quatre mois en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision n'est contestée ni par voie d'action, ni par voie d'exception. Il s'ensuit que M. A D n'est pas fondé à demander l'annulation d'une décision implicite révélée par l'arrêté en litige et que le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, qui n'est opérant qu'à l'encontre d'une décision de refus de séjour, est inopérant. Il en est de même des moyens tirés de ce que cette décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté contesté a été signé par Mme C F, attachée, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 2024-31 du 2 juillet 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer, notamment, les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que tous les actes de procédures liés à ces décisions, en cas d'absence ou empêchement de Mme E B, attachée, cheffe de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement. La circonstance que cet arrêté de délégation de signature n'est pas visé dans l'arrêté contesté, ni joint à celui-ci, est sans conséquence sur la compétence de Mme F pour signer cet arrêté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le supérieur hiérarchique de Mme F n'était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 5. L'arrêté contesté vise le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne que M. A D s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son récépissé valable du 12 février 2024 au 11 mai 2024 sans en avoir demandé le renouvellement. Il est, ainsi, suffisamment motivé. L'arrêté précise, en outre, notamment, que M. A D a déclaré être entré en France en 2012, que s'il déclare être marié, il ne peut justifier de l'intensité, de la pérennité et de la stabilité de sa vie familiale, qu'il n'établit, ni allègue être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il aurait vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où réside sa famille, et que ses liens personnels et familiaux en France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables. Il ressort de ces motifs que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A D. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. M. A D se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France depuis juin 2012 et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ne justifie pas de sa résidence habituelle en France avant le 28 novembre 2017. S'il déclare être marié, il n'établit pas la réalité de sa vie commune avec son épouse et n'est pas dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où réside sa famille et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Par ailleurs, l'activité professionnelle d'ouvrier dans le bâtiment qu'il a exercée auprès de différents employeurs ne caractérise pas une insertion professionnelle particulière. En outre, il a été interpellé le 22 juillet 2024 pour des faits de conduite sans permis et sous emprise de stupéfiants, et est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits d'agression sexuelle le 17 juin 2021 et d'utilisation d'un moyen pour apercevoir à son insu et sans son consentement les parties intimes d'une personne le 19 juillet 2019. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. A D de quitter le territoire français, à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni entaché sa décision d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () ". 9. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que la décision de refus de délai de départ volontaire est fondée, notamment, sur la circonstance que M. A D a été mis en possession d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour valable du 12 février 2024 au 11 mai 2024 dont il n'a pas demandé le renouvellement et qu'il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français. Le préfet des Hauts-de-Seine était légalement fondé, pour ce seul motif, à lui refuser un délai de départ volontaire. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (). " 11. Dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, en l'absence de circonstances humanitaires, en faisant interdiction à M. A D de retourner sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d'exception d'illégalité ne peuvent qu'être écartés. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A D est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G A D. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 26 juin 2025. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7826 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE00920_20250626
TA775 mai 2026
ORTA_2411932_20260505Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORCA_25VE00920_20250626