TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2411932_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024 sous le n° 2411932, B... D... forme opposition à la contrainte, émise le 28 août 2024 par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis en vue du recouvrement de la somme de 1 195 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale (ALS) versée à tort de juillet à novembre 2022. Mme D... soutient qu’elle a déposé le 12 mars 2024 auprès de la Banque de France un plan de surendettement qui a été accepté le 28 mars 2024 et qui prévoit la suppression de toutes ses dettes contractées avant la date de validation de son dossier, y compris ses dettes auprès de la caisse d’allocations familiales. Vu : - la signification de la contrainte litigieuse ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. » Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a émis le 28 aout 2024 à l’encontre de Mme B... D... une contrainte en vue du recouvrement de la somme de 1 195 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale (ALS) versée à tort de juillet à novembre 2022. Par la requête susvisée, Mme C... forme opposition à cette contrainte. A soutien de ses conclusions à fin d’opposition à contrainte, Mme D... soutient qu’elle a déposé le 12 mars 2024 auprès de la Banque de France un plan de surendettement qui a été accepté le 28 mars 2024 et qui prévoit la suppression de toutes ses dettes contractées avant la date de validation de son dossier, y compris ses dettes auprès de la caisse d’allocations familiales. Toutefois, il ressort de la lecture du document de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne relatif à la motivation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que si la commission a bien constaté la situation de surendettement de Mme D..., compte tenu notamment de ses ressources évaluées à 528 euros d’allocation de contrat d’engagement jeune (A...) et de ses charges évaluées à 625 euros, et a décidé d’orienter le dossier de la requérante vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la commission a toutefois bien précisé qu’il appartiendra à la débitrice de prendre contact avec le créancier afin de convenir des modalités de règlement. Or, Mme D... n’apporte aucun élément relatif à une prise de contact avec la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis en vue de convenir des modalités d’application du plan de surendettement à sa dette d’allocation de logement sociale. Par suite, le moyen relatif à l’existence d’un plan de surendettement sera écarté comme assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée comme tardive. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D... et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Fait à Melun le 5 mai 2026. Le président C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7510 avril 2025
ORCA_25PA00916_20250410CAA7826 juin 2025
ORCA_25VE00920_20250626TA775 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2411932_20260505
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2026
Référence
ORTA_2411932_20260505
Données disponibles
- Texte intégral