CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 23 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25VE01041_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'ordonner une expertise avant-dire droit, de condamner la commune de Chécy à lui verser une indemnité de 84 648 euros en réparation des préjudices subis du fait de son accident lié au service et sa rechute, plus une indemnité de 38 239 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises dans la gestion de sa carrière, soit une somme totale de 122 887 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021 avec capitalisation, et de mettre à la charge de la commune de Chécy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2200303 du 21 janvier 2025, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces enregistrées les 3 et 7 avril 2025, M. A demande à la cour une prorogation exceptionnelle d'un délai de 6 mois contre le jugement n° 2200303 du 21 janvier 2025, en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, au regard de son état de santé, des irrégularités graves affectant la procédure, du manque d'information, de la discrimination indirecte fondée sur son handicap, et de l'absence de soutien de son avocat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les ( ) premier -vice - présidents () de cour administrative d'appel () peuvent par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à la régulariser. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (). ". Et aux termes de l'article R. 751-5 de ce code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". 3. La requête de M. A, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat. M. A n'a pas justifié avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, ni régularisé sa requête en recourant au ministère d'avocat à la date de la présente ordonnance. Dès lors, la présente requête d'appel est entachée d'une irrecevabilité manifeste, et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 23 juin 2025 Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Fait à Versailles, le 24 juin 2015 3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4521 janvier 2025
DTA_2200303_20250121CAA7823 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE01041_20250623
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ORCA_25VE01041_20250623
Données disponibles
- Texte intégral