CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 20 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25VE01062_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
M. B a présenté la même demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui l'a transmise au tribunal administratif de Versailles.
Par un jugement n° 2411262 et n° 2411495 du 31 mars 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2025, M. B, représenté par Me Yarroudh-Feurion, demande à la cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement l'expose à des conséquences graves ;
- les moyens soulevés à l'appui de sa demande d'annulation, tirés de l'insuffisance de motivation du jugement et de l'arrêté contesté, de ce que sa présence en France ne représente pas un trouble à l'ordre public, de ce que le jugement et l'arrêté contesté méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa vie personnelle et familiale, présentent un caractère sérieux.
Vu la requête enregistrée sous le n° 25VE01024 par laquelle M. B demande à la cour d'annuler le jugement n° 2411262 et n° 2411495 du 31 mars 2025 du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 17 décembre 2024 du préfet du Val d'Oise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2024 du préfet du Val-d'Oise ne paraît sérieux.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête à fin de sursis à exécution du jugement présentée M. B est manifestement dénuée de fondement. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORCA_25VE01062_20250520