TA9512ème Chambre12ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 12ème Chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2411495_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. B... A... C..., représenté par Me Léron, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a procédé au retrait de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité ; 2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui restituer sa carte professionnelle sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d’un défaut d’examen ; - elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’une procédure contradictoire préalable ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Le CNAPS fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Koundio ; - les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ; - et celles de Me Gagnet, substituant Me Léron, représentant M. A... C.... Considérant ce qui suit : M. B... A... C... s’est vu délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité valable du 21 novembre 2023 jusqu’au 21 novembre 2028. Par une décision du 5 juillet 2024, dont M. A... C... demande l’annulation, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a procédé au retrait de sa carte professionnelle. Par la présente requête, M. A... C... demande l’annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : D’une part, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (…) 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (…). Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. / La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. (…). En cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-6 de ce code : « Lorsque l’urgence absolue a empêché qu’une décision soit motivée, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision. ». La décision attaquée du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a retiré la carte professionnelle du requérant comporte les éléments de droit sur lesquels elle se fonde. En revanche, concernant la motivation en fait, elle se fonde sur la seule circonstance qu’il ressort « des éléments portés à la connaissance » du CNAPS que « M. B... A... C... a un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité publique et à la sureté de l’Etat ». Cette décision indique en outre que le retrait est justifié « au regard de la sensibilité des missions confiées aux agents privés de sécurité, et de la nécessité qui en découle de vérifier qu'ils présentent, dans le cadre notamment de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et alors que les professionnels de la sécurité privée seront particulièrement mobilisés lors de ces évènements majeurs, toutes les garanties nécessaires à la préservation de la sécurité générale, à laquelle ils concourent ». En ne faisant état d’aucun élément plus précis et personnalisé de nature à justifier de l’existence d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la sûreté de l’État, l’administration n’a pas permis à l’intéressé de connaître les motifs de fait sur lesquels sa décision était fondée. Par ailleurs, l’administration ne justifie pas d’une situation d’urgence absolue au sens de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration rappelé au point 3. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation entache la décision du 5 juillet 2024 d’illégalité. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... C... est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de sa carte professionnelle du 5 juillet 2024. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au CNAPS, sous réserve de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait, de restituer à M. A... C... sa carte professionnelle, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, pour la durée de validité qui restait à courir à compter du 5 juillet 2024. Sur les frais du litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 000 euros à verser à M. A... C... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a procédé au retrait de la carte professionnelle d’agent privé de sécurité de M. A... C... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de restituer la carte de M. A... C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement dans les conditions prévues au point 6. Article 3 : Le CNAPS versera la somme de 1 000 euros à M. A... C... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... C... et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. d’Argenson, président, Mme Sénécal, première conseillère, Mme Koundio, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. La rapporteure, signé A. Koundio Le président, signé P.-H. d’Argenson La greffière, signé V. Ricaud La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 janvier 2025
ORTA_2400844_20250116TA7831 mars 2025
DTA_2411262_20250331CAA7820 mai 2025
ORCA_25VE01062_20250520TA956 mai 2026CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 12ème Chambre
- Formation
- 12ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2411495_20260506