TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2400844_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2024 et le 6 mai 2024, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a pris le 5 avril 2024 à l'encontre de M. A un arrêté par lequel il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Ainsi cette décision expresse s'est substituée à la décision implicite de rejet contestée en premier lieu dans la présente instance. Il ressort toutefois des registres du tribunal que M. A a contesté l'arrêté susmentionné du 5 avril 2024 par une requête enregistrée au greffe du tribunal sous le n°2411495, qui a donné lieu à un jugement du 24 septembre 2024. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer, ni sur les conclusions aux fins d'injonction y afférentes. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 16 janvier 2025. La présidente de la 3ème section, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7516 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2400844_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel