CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 22 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25VE01069_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2019, à hauteur de 4 179 euros. Par une ordonnance n° 2411169 du 7 février 2025, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. B, représenté par Me Gozlan, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de le décharger des impositions litigieuses et d'en ordonner la restitution. M. B soutient qu'il n'a pas été en mesure de répondre à la demande de régularisation du tribunal en produisant dans des fichiers distincts les annexes produits dans des fichiers uniques ; qu'il produit ces fichiers distinctement en pièces jointes de sa présente requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). / () Les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " () Le requérant transmet chaque pièce par fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. () ". 3. M. B a été invité par le tribunal, par un courrier mis à sa disposition le 1er août 2024 au moyen de l'application " télérecours citoyens ", réputé notifié à l'issue d'un délai de deux jours suivant la mise à disposition en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, à régulariser sa demande dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, en transmettant chacune des pièces du dossier dans des fichiers séparés et non dans un fichier unique. En dépit de cette invitation, M. B n'a pas régularisé sa demande dans le délai imparti. Dans ces conditions, et dès lors que n'est avancée aucune circonstance exceptionnelle susceptible d'avoir fait obstacle à la régularisation exigée par les dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative et que M. B ne peut, en appel, procéder à cette régularisation en produisant les pièces de son dossier de première instance dans des fichiers distincts, c'est à juste titre que, par l'ordonnance attaquée, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme étant irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 22 mai 2025. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N°25VE01069
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA7822 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE01069_20250522
TA6926 mars 2026
ORTA_2411169_20260326Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ORCA_25VE01069_20250522
Données disponibles
- Texte intégral