TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2411169_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Duca, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le délégué régional Auvergne-Rhône-Alpes de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale a prononcé son licenciement à compter du 1er novembre 2024 ; 2°) d’enjoindre à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de procéder à sa réintégration à compter du 1er novembre 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision attaquée a été retirée par décision du 8 janvier 2025 et que le contrat a été rétabli à compter du 1er novembre 2024. Par un mémoire enregistré le 29 août 2025, Mme B... déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête et maintenir sa demande au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire du 29 août 2025, Mme B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale la somme de 1 000 euros à verser à Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : L’Institut national de la santé et de la recherche médicale versera à Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale. Fait à Lyon, le 26 mars 2026. Le premier vice-président, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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ORTA_2411169_20260326
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2411169_20260326