CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 13 août 2025
- ECLI
- ORCA_25VE01254_20250813
- Date
- 13 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise de lui verser ses indemnités journalières suite à un accident de travail. Par une ordonnance n° 2412516 du 19 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme A relève appel de cette ordonnance. Par une ordonnance du 23 avril 2025, enregistrée le même jour, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis cette requête à la cour administrative d'appel de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". L'article L. 142-8 du même code dispose que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, lié non à la qualité des personnes en cause mais à la nature même du différend. Les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale, qu'il s'agisse du régime général ou d'un régime spécial, échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des prestations inhérentes à leur statut. La juridiction de sécurité sociale reste compétente même si une décision touchant à la gestion d'un régime spécial de sécurité sociale a été prise par une autorité administrative. 4. Comme l'a relevé le premier juge, Mme A demande le versement d'indemnités journalières consécutives à un accident du travail. Toutefois, la contestation du refus d'octroi d'indemnités journalières d'accident du travail relève de l'autorité judiciaire. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions présentées par Mme A. Par suite, la requête d'appel de Mme A apparait comme dépourvue manifestement de fondement et peut être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 13 août 2025. Le président de la 4ème chambre F. Etienvre La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.00
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Chronologie de l'affaire
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CAA7813 août 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE01254_20250813
TA7712 mars 2026
DTA_2412516_20260312Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 août 2025
Référence
ORCA_25VE01254_20250813