TA779ème chambre9ème chambreCitée 1×
TA77 · 9ème chambre — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2412516_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Dieudonné de Carfort, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ou, à subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Demas a été entendu, les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante algérienne, a sollicité du préfet de Seine-et-Marne, le 20 novembre 2022, par voie postale, son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de Seine-et-Marne, qui a gardé le silence sur cette demande pendant plus de quatre mois, doit être regardé comme ayant implicitement rejeté la demande de Mme A.... Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal d’annuler cette décision. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Il résulte de ces dispositions que si le silence gardé sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet est susceptible d’entacher cette décision d’illégalité, c’est à la condition toutefois qu’elle soit intervenue dans un cas où une décision expresse aurait dû être motivée. En l’espèce, Mme A... soutient que la décision attaquée n’est pas motivée. Si elle produit une lettre du 4 juin 2024 par laquelle son conseil a sollicité la communication des motifs de ce refus implicite, elle n’établit toutefois pas, en l’absence de production de l’accusé de réception de cette lettre, l’avoir adressée au préfet de Seine-et-Marne. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ne peut qu’être écarté comme inopérant. En second lieu, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, Mme A..., ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles qu’il a présentées au titre de l’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, M. Gauthier-Ameil, premier conseiller, M. Demas, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026. Le rapporteur, C. DEMAS La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, I. GARNIER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA444 novembre 2024
DTA_2412516_20241104TA597 janvier 2025
ORTA_2412508_20250107TA9523 avril 2025
ORTA_2501341_20250423CAA7813 août 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 12 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2412516_20260312
Données disponibles
- Texte intégral