TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2412508_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2024 et le 11 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Debliquis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privée de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privée de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête tendant à l'annulation de la décision en litige, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 9 décembre 2024 sous le n° 2412516 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A exerce la profession d'agent privé de sécurité pour le compte de la société Protectim security services en vertu d'un contrat à durée indéterminée conclu le 19 mars 2020. Il indique avoir été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Béthune du 21 juillet 2020, à une peine d'emprisonnement de cinq mois avec sursis pour les faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime commis le 15 mai 2020 ainsi que violence suivi d'incapacité n'excédant pas 8 jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité du 1er mai 2017 au 15 mai 2017 et du 1er août 2017 au 31 mai 2019. Par une décision du 29 janvier 2024, le directeur du Conseil national des activités privée de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle au motif qu'il avait été mis en cause en qualité d'auteur des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime commis le 15 mai 2020 et violence sans incapacité sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis du 1er juillet 2017 au 15 mai 2020 et ayant conduit à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis et que ces éléments traduisaient un comportement contraire à l'honneur et au devoir de probité, de nature en outre à porter atteinte à la sécurité des personnes. M. A a formé une requête en référé suspension contre cette décision qui a été rejetée par une ordonnance n° 2403104 du 26 juillet 2024. Par une ordonnance du 13 mai 2024, la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai a fait droit à la demande de M. A tendant à l'effacement du fichier de traitement d'antécédents judiciaires des deux mentions y figurant. M. A a alors de nouveau sollicité la délivrance d'une carte professionnelle par courrier du 4 octobre 2024, laquelle a été rejetée pour les mêmes motifs que sa précédente demande. M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 3. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 4. La signataire de la décision attaquée disposait d'une délégation de signature consentie par une décision n° 2/2024 du directeur du Conseil national des activités privée de sécurité du 4 juin 2024, publiée sur le site internet du conseil. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 28 novembre 2024 n'est donc pas susceptible de faire naître un doute sérieux quant à sa légalité, pas plus que celui tiré de l'erreur de fait dont elle serait entachée, dès lors que, contrairement à ce que soutient M. A, elle ne mentionne pas qu'il aurait été condamné pour des faits de violence sur conjoint commis sur la période courant du 1er juillet 2019 au 15 mai 2020, et que, en tout état de cause, M. A ne produit pas le jugement du tribunal correctionnel de Béthune du 21 juillet 2020 dont il se prévaut. Enfin, ainsi que l'a d'ailleurs déjà jugé le juge des référés dans son ordonnance n° 2403104 du 26 juillet 2024 concernant la décision du 29 janvier 2024, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-20 n'est pas davantage susceptible de faire naître un doute sérieux quant à sa légalité, eu égard à la nature et à la gravité des faits pour lesquels M. A a été condamné, spécifiquement s'agissant des faits de violence sur mineur de 15 ans, quand bien même il a obtenu que les mentions correspondant à ces deux mises en causes soient effacées du fichier de traitement d'antécédents judiciaires. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 7 janvier 2025. Le juge des référés, signé D. TERME Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2412508_20250107
Données disponibles
- Texte intégral