CAA78Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA78 · Juge des référés — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25VE02542_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 9 mars 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par une ordonnance n° 2509672 du 23 avril 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la demande de M. A... au tribunal administratif de Versailles. Par un jugement n° 2504761 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire enregistrée le 11 août 2025, M. A..., représenté par Me Miamonecka, demande à la cour d’annuler ce jugement et cet arrêté. Il soutient qu’il développera ses moyens de fait et de droit dans un mémoire complémentaire. Une mise en demeure de produire, dans un délai d’un mois, le mémoire ampliatif annoncé dans la requête a été adressée au conseil de M. A... le 12 août 2025 par l’application Télérecours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des (…) cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5 du même code : « Devant (…) les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (…), il est réputé s’être désisté. » Par courrier du 12 août 2025, le conseil de M. A... a été mis en demeure, sur le fondement de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire, dans le délai d’un mois, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans sa requête d’appel. Ce courrier, qui précise qu’à défaut de réception de ce mémoire ampliatif, le requérant sera réputé s’être désisté, a été mis à disposition de Me Miamonecka, par voie de l’application informatique Télérecours, le 12 août 2025 et celui-ci en a été accusé réception le 20 août 2025. Aucun mémoire ampliatif n’a été produit dans le délai imparti. Il s’ensuit que M. A... doit, en application des dispositions de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de sa requête d’appel. Il y a lieu de lui en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Versailles, le 16 octobre 2025. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORCA_25VE02542_20251016