TA45Tribunal Administratif d'OrléansCitée 3×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2504761_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Hamelin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision 48SI du 10 avril 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution de l’ensemble de ses points retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire de 4 points dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan, première conseillère, pour statuer sur les requêtes visées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions du relevé d’information intégral édité le 8 octobre 2025 et transmis par le ministre de l’intérieur qu’à cette date, soit postérieurement à la date d’enregistrement de la présente requête, le permis de conduire de Mme A... était valide et doté d’un capital de quatre points. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de Mme A... sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros que demande Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Fait à Orléans, le 29 janvier 2026. La magistrate désignée, F. DICKO-DOGAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 29 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2504761_20260129
Données disponibles
- Texte intégral