CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25VE02768_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de Loir-et-Cher sur sa demande de délivrance d’une carte de résident. Par une ordonnance n° 2502622 du 4 septembre 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, Mme A..., représentée par Me Toubale, demande à la cour d’annuler cette ordonnance et cette décision. Elle soutient que : - le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit en ne procédant pas à un examen particulier de sa demande ; - la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». En se bornant à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit en ne procédant pas à un examen particulier de sa demande alors que son dossier comportait les pièces nécessaires à l’examen de sa demande, sans produire ces pièces, et à faire valoir que la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée d’appel, sans produire aucun élément relatif à sa situation personnelle et familiale, hormis des bulletins de paie correspondant à un emploi à temps partiel occupé de novembre 2024 à juillet 2025, Mme A... n’assortit pas ces moyens des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que sa requête d’appel ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Versailles, le 29 janvier 2026. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA7829 janvier 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
ORCA_25VE02768_20260129
Données disponibles
- Texte intégral