CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25VE02819_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’ordonnance du 31 mars 2025 par laquelle la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles a déclaré son recours irrecevable, d’enjoindre que soit prise toute mesure utile pour faire respecter ses droits et mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure. Par une ordonnance n° 2504950 du 21 mai 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme A... B... relève appel de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». Pour rejeter la demande de Mme B... comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rappelé que le litige de Mme B..., qui demande l’annulation d’une ordonnance d’irrecevabilité prise par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, se rattache à la procédure judiciaire. A l’appui de sa requête, Mme B... ne conteste aucunement le bien-fondé de l’incompétence de la juridiction administrative tel que rappelé par la présidente du tribunal administratif de Versailles. Mme B... se borne à faire état de conséquences dommageables de la décision attaquée. La requête d’appel de Mme B... est ainsi manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Versailles, le 29 décembre 2025. Le président de la 4ème chambre F. Etienvre La République mande et ordonne au ministère de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7829 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE02819_20251229
TA214 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
ORCA_25VE02819_20251229