CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25VE03103_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par une ordonnance n° 2509922 du 9 septembre 2025, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. A..., représenté par Me Essodjilobouwe, demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) d’annuler cet arrêté ; 3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation. Il soutient que : - c’est à tort que le premier juge a rejeté sa demande au motif qu’elle était tardive ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour an application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme B... pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). / Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) » Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Selon l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ». Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a été notifié par pli recommandé avec accusé de réception et que le pli a été présenté à son adresse le 24 mars 2025, puis retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il s’ensuit que cet arrêté, qui comportait la mention du délai de recours d’un mois, est réputé avoir été régulièrement notifié à M. A... à la date de vaine présentation, le 24 mars 2025. La demande de M. A... n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 25 août 2025, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois dont il disposait. La circonstance que M. A... aurait reçu copie de cet arrêté le 4 août 2025 n’a pas eu pour effet d’ouvrir un nouveau délai de recours contentieux. C’est par suite à bon droit que la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A... au motif qu’elle était tardive et, dès lors, entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il s’ensuit que la requête d’appel de M. A... ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Versailles, le 11 décembre 2025. La magistrate désignée, O. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7811 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE03103_20251211
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
ORCA_25VE03103_20251211
Données disponibles
- Texte intégral