TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 février 2026
- ECLI
- ORTA_2509922_20260225
- Date
- 25 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6, 17 et 19 juin 2025, Mme C... B..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur A... B..., représentée par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 9 avril 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 18 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) refusant de délivrer un visa de long séjour au jeune A..., ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 350 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une pièce, enregistrée le 9 octobre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a produit la vignette du visa sollicité délivrée le 6 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Port-au-Prince a délivré le 6 octobre 2025 le visa sollicité au jeune A.... Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 25 février 2026. Le président, A. PENHOAT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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ORTA_2509922_20260225
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 février 2026
Référence
ORTA_2509922_20260225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel