CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 22 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25VE03119_20251022
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) XGM a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Sarcelles a délivré un permis de construire n° PC 95585 21O0079 à la société Invest & Co pour la démolition totale d’un bâtiment existant et la construction d’un hôtel, sur un terrain situé 9 rue du Fer à Cheval à Sarcelles, et de mettre à la charge de la commune de Sarcelles la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2506362 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, la SCI XGM, représentée par Me Drai, demande à la cour d’annuler cette ordonnance et cet arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 ;
- le décret n° 2022-929 du 24 juin 2022 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 11 septembre 2024 par laquelle la présidente de la Cour a délégué à M. A..., premier vice-président de la Cour, les pouvoirs dont elle dispose en qualité de présidente de la juridiction.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. (…) ».
Aux termes de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative : « (…) les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (…) ».
La demande de la SCI XGM tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le maire de Sarcelles a délivré un permis de construire PC 95585 21O0079 à la société Invest & Co pour la démolition totale d’un bâtiment existant et la construction d’un hôtel sur un terrain situé 9 rue du Fer à Cheval à Sarcelles, a été introduite devant le tribunal administratif de Versailles le 6 avril 2025. D’une part cette commune figurait, à la date de l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 septembre 2025, sur la liste des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et de son décret d’application du 10 mai 2013, tel que modifié par celui du 25 août 2023. D’autre part le permis de construire litigieux a pour objet la construction d’un hôtel qui doit être regardé comme ayant le caractère d’un bâtiment comportant plus de deux logements au sens des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative.
Il en résulte que l’ordonnance attaquée a été rendue en premier et dernier ressort. Il y a donc lieu de transmettre la requête de de la SCI XGM tendant à l’annulation de cette ordonnance au Conseil d’État.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SCI XGM est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à la SCI XGM, et à la commune de Sarcelles.
Fait à Versailles, le 22 octobre 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
Bernard A...Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7822 octobre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
ORCA_25VE03119_20251022
Données disponibles
- Texte intégral