TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejetCitée 1×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2506362_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne lui a réclamé le remboursement de l’aide qu’elle a perçue du fonds de solidarité afin de soutenir les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid 19 et du confinement pour un montant de 19 009 euros ainsi que la décharge de l’obligation de payer cette somme et des majorations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation des titres de perception émis pour le recouvrement de sommes indûment versées d’aides au titre du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020, à hauteur de 19 009 euros, Mme B... se borne à soutenir qu’elle avait droit à l’aide qui lui a été versée. Toutefois, ce moyen, sans aucune autre indication ou précision, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Si elle soutient également que ces aides ont été vitales pour le maintien de son activité professionnelle dans un secteur sinistré et met en avant sa bonne foi, ces moyens sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées et ainsi inopérants. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Toulouse, le 9 janvier 2026. La présidente de la 5ème chambre, Céline Arquié La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7822 octobre 2025
ORCA_25VE03119_20251022TA3822 décembre 2025
DTA_2513071_20251222TA319 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2506362_20260109
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2506362_20260109