CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25VE03431_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 2508498 du 9 octobre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistré le 17 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Ahmad, demande à la cour d’annuler ce jugement et cet arrêté, et d’enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. » Il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli recommandé par lequel le greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notifié à M. A... le jugement attaqué, qui mentionnait le délai de recours d’un mois, a été présenté au domicile de l’intéressé et mis en instance le 13 octobre 2025, puis retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 24 novembre 2025. Ce jugement est réputé avoir été régulièrement notifié à la date de vaine présentation, le 13 octobre 2025. Par suite, la requête, enregistrée le 17 novembre 2025, après l’expiration du délai d’appel d’un mois, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Versailles, le 29 janvier 2026. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA7829 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25VE03431_20260129
TA692 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
ORCA_25VE03431_20260129
Données disponibles
- Texte intégral