CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 21 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25VE03516_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2515887 du 3 novembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Nait Mazi, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler cet arrêté ; 3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission du système d’information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être préalablement entendu ; - elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence sur le territoire n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public, et qu’aucun risque de fuite n’est établi ; - elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». M. B..., ressortissant égyptien né le 20 juin 2002, qui a déclaré être entré en France le 20 octobre 2022, a été interpellé puis placé en garde à vue le 28 août 2025 par les services de police pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet et violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 3 novembre 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. En premier lieu, M. B..., qui n’a soulevé en première instance que des moyens de légalité interne, n’est pas recevable à soulever en appel des moyens de légalité externe. Il suit de là que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de son droit d’être préalablement entendu et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée sont irrecevables. En deuxième lieu, M. B... reprend en appel, sans apporter de précision nouvelle et pertinente, le moyen tiré de ce que la décision d’éloignement méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 3 du jugement attaqué. En troisième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation de M. B.... En quatrième lieu, M. B... se prévaut de sa présence en France depuis trois années, de son insertion professionnelle réussie en qualité de menuisier depuis janvier 2023, profession figurant sur la liste des métiers en tension, de son insertion sociale et fait valoir que sa présence n’est pas constitutive d’une menace à l’ordre public. Toutefois, le requérant, dont le séjour était très récent à la date de l’arrêté litigieux, est entré puis s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Son insertion professionnelle en qualité d’employé polyvalent à compter de janvier 2023, puis de menuisier chef d’équipe sous contrat à durée indéterminée depuis mars 2025 présentait elle aussi un caractère très récent à la date de l’arrêté contesté. S’il ressort des pièces du dossier que M. B... a participé à un séminaire associatif portant sur l’intégration sociale en France en avril 2025 et qu’il suit des cours de langue française depuis novembre 2025, soit postérieurement à l’arrêté contesté, ces seuls éléments ne sont pas de nature à caractériser une insertion suffisante. Enfin, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt ans et où réside l’ensemble de sa famille. Dans ces conditions, alors même que sa présence en France ne serait pas constitutive d’une menace pour l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’éloignement d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B.... En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) » A supposer même que la présence sur le territoire français de M. B... ne soit pas constitutive d’une menace pour l’ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine s’est également fondé sur les motifs, non contestés par le requérant, tirés, d’une part, de ce que l’intéressé ne peut justifier de son entrée régulière en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et, d’autre part, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le risque de fuite étant caractérisé, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur d’appréciation, doivent être écartés. Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». M. B..., qui ne bénéficie pas d’un délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’intervention d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il n’est que récemment présent en France et ne justifie pas y avoir noué des liens suffisants. Il n’est pas contesté qu’il a été interpelé pour des menaces de mort. Dans ces conditions, en assortissant l’obligation faite à M. B... de quitter le territoire français d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché l’arrêté contesté d’une erreur d’appréciation. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Versailles, le 21 avril 2026. Le magistrat désigné, Gildas Camenen La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA934 novembre 2025
ORTA_2515887_20251104CAA7821 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25VE03516_20260421
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2026
Référence
ORCA_25VE03516_20260421