CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 24 mars 2026
- ECLI
- ORCA_26BX00580_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2018, 2019 et 2020 ainsi que des intérêts de retard et majorations correspondants. Par un jugement n° 2306762 du 27 novembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Procédure devant la cour administrative d’appel : Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. et Mme C..., représentés par Me Turot, qui ont relevé appel de ce jugement par une requête enregistrée le 26 janvier 2026 sous le n° 2600295, demandent à la cour d’en prononcer le sursis à exécution. Ils soutiennent que : - leur demande de sursis à exécution est fondée sur les dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative ; - l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables : ils ne peuvent plus bénéficier du sursis de paiement ; le 16 février 2024, une mise en demeure de payer la somme de 1 124 498 euros leur a été adressée ; les mesures de recouvrement auront pour eux des conséquences graves et irréversibles ; selon le paiement échelonné accepté de la somme de 42 122 euros correspondant à la part non contestée des rectifications mises à leur charge, ils vont devoir s’acquitter de la somme de 5 000 euros par mois de janvier à août 2026, puis de celle de 2 122 euros en septembre 2026, les intérêts moratoires devant être payés en octobre 2026 ; aucun autre échéancier n’a été accepté par l’administration ; des garanties ont été prises sur leurs biens immobiliers qui vont être vendus ; les conséquences en résultant seront non seulement pécuniaires mais également gravement préjudiciables en ce qu’elles conduiront à ce que leur outil de travail soit « bradé dans les conditions nécessairement calamiteuses d’une vente sur saisie immobilière » ; leur patrimoine immobilier ne pourra jamais être reconstitué ; - les moyens d’annulation invoqués sont sérieux : la demande de report d’audience n’a pas été accordée par le tribunal qui n’a pas tenu compte des dernières pièces produites qui étaient déterminantes ; la procédure est irrégulière ; les redressements sont infondés. Vu la requête n° 26BX00295 par laquelle M. et Mme C... ont demandé à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite des vérifications de compatibilité de la SARL Domaine de Lanzac, de la SARL France Comfort et de l’EURL Immo DDL, dirigées par M. C..., ainsi que de la SCI I&G, dirigée par Mme C..., M. et Mme C... ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle. Par une proposition de rectification qui leur a été adressée le 26 juillet 2022 puis le 30 août 2022, M. et Mme C... ont été informés de l’intention du service de mettre à leur charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux au titre des années 2018, 2019 et 2020. Après que la somme de 1 021 816 euros a été mise en recouvrement le 31 janvier 2023, les intéressés ont présenté, le 26 avril 2023, une réclamation préalable qui a été rejetée le 10 octobre 2023. Par un jugement du 27 novembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par M. et Mme C..., a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux au titre des années 2018, 2019 et 2020, ainsi que des intérêts de retard et majorations correspondants. M. et Mme C... demandent à la cour de prononcer, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement dont ils ont par ailleurs sollicité l’annulation. 2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (…) ». 3. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif (…) ». Selon l’article R. 811-17 du même code, dans les cas autres que ceux prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16 du même code, relatifs au sursis à exécution, respectivement, d’un jugement annulant une décision administrative et d’un jugement prononçant une condamnation : « (…) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ». En application de ces dispositions, le requérant n’est recevable à demander à la cour de surseoir à l’exécution d’un jugement, dont il fait également appel, que si ledit jugement modifie en droit ou en fait sa situation antérieure et devient ainsi susceptible d’exécution. 4. Le jugement du 27 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. et Mme C... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2018, 2019 et 2020 ainsi que des intérêts de retard et majorations correspondants, n’entraîne en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l’objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Il suit de là que la demande de sursis à exécution présentée par M. et Mme C... est irrecevable. Elle doit, par suite, être rejetée par application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C... à fin de sursis à exécution est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et Mme B... C.... Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest Fait à Bordeaux, le 24 mars 2026. La présidente de la 3ème chambre, K. BUTERI La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORCA_26BX00580_20260324
Données disponibles
- Texte intégral