TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejetCitée 5×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2600295_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2026, M. B... A... demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de toute somme réclamée au titre des loyers du local situé 30 rue Aristide Briand sur le territoire de la commune de Pauillac (33250) pour la période d’octobre 2022 à avril 2025 ; 2°) « de fixer le point de départ des loyers exigibles au 1er juin 2025 » ; 3°) « de fixer, le cas échéant, le montant exact des loyers dus pour la seule période à compter de juin 2025 » ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Pauillac les éventuels frais de procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que le présent litige concerne un courrier du 3 octobre 2025 par laquelle le maire de Pauillac le met en demeure de payer, dans un délai de 30 jours, une somme de 4 292,17 euros au titre des loyers dus pour la mise à disposition de locaux situés au 30 rue Aristide Briand sur le territoire de cette commune. 3. Il ressort également des pièces du dossier que ces locaux relèvent du domaine privé de cette commune au vu du contrat de bail conclu le 27 octobre 2022 qui, par ailleurs, ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun. 4. Dès lors, le présent litige né de l’exécution de cette convention de bail, qui constitue un contrat de droit privé, ne relève manifestement pas de la compétence de juridiction administrative. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Pauillac. Fait à Bordeaux, le 4 mai 2026. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6929 janvier 2026
ORTA_2600296_20260129TA762 février 2026
DTA_2600203_20260202TA1412 février 2026
DTA_2600344_20260212TA6319 février 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2600295_20260504