CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 3 mars 2026
- ECLI
- ORCA_26DA00426_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges. Par un jugement n° 2600038 du 14 janvier 2026, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, Mme B..., représentée par Me Evariste Tuendimbadi Kapumba, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 30 décembre 2025 ; 3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’instruire sa demande d’asile ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leurs auteurs à les régulariser (…) » et aux termes de l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, (…) ». 2. D’autre part, Aux termes de l’article R. 922-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux jugements des tribunaux administratifs rendus à compter du 15 juillet 2024 : « (…) Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (…) contre les décisions de transfert mentionnées à l’article L. 572-1 et contre les décisions d’assignation à résidence prises en application de l’article L. 751-2 ». 3. La requête présentée par Mme B... devant la cour administrative d’appel est dirigée contre un jugement rendu en premier et dernier ressort par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Amiens. Ce jugement n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué, assorti de la mention du délai d’appel d’un mois, a été adressé le 14 janvier 2026 à Mme B... par lettre recommandée dont elle en a accusé réception le 19 janvier suivant. Or, la requête n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 25 février 2026, soit après l’expiration du délai de pourvoi d’un mois prévu à l’article R. 922-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus. Dans ces conditions, ce pourvoi tardif est entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Sans qu’il soit besoin de la transmettre au Conseil d’Etat, la requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Douai, le 3 mars 2026. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA593 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26DA00426_20260303
TA5910 mars 2026
ORTA_2600038_20260310Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 mars 2026
Référence
ORCA_26DA00426_20260303
Données disponibles
- Texte intégral