CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 10 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26NC00107_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2501572 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2025, Mme B..., représentée par Me Opyrchal, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 30 septembre 2025 en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande d’annulation ; 2°) d’annuler les décisions du 16 avril 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ; - elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ; - elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ; - elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Le bureau d’aide juridictionnelle, après avoir le 29 décembre 2025, constaté la caducité de la première demande présentée par Mme B..., a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B... par une décision du 19 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante centrafricaine, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 8 septembre 2018 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile et de sa demande de réexamen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et une première mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 25 mai 2021, elle a sollicité, le 16 décembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 avril 2025, le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme B... fait appel du jugement du 30 septembre 2025, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que le préfet aurait examiné d’office son droit au séjour au regard de ces dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Mme B... se prévaut de la durée de son séjour en France où elle est entrée accompagnée de ses filles, de la scolarité de ses enfants mineurs et de ses efforts d’intégration. Si l’intéressée résidait en France depuis près de sept ans à la date de la décision en litige, elle ne démontre pas avoir en France, en dehors de ses trois enfants dont deux sont toujours mineures, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, les attestations de témoin qu’elle produit, dans les termes dans lesquelles elles sont rédigées, étant insuffisantes à cet égard. En particulier, si elle se prévaut de la présence en France de sa fille ainée qui est en situation régulière, ce lien, bien qu’effectif, ne suffit pas à lui seul à lui ouvrir un droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, alors que l’intérêt supérieur d’un enfant ne commande ni n’implique l’immutabilité des conditions de sa scolarisation dans un pays où ses parents ne sont pas autorisés à demeurer, il n’est pas établi que les enfants mineurs de Mme B... ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. En outre, si elle produit une attestation d’inscription au diplôme CAP petite enfance, cet élément est insuffisant pour établir qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ni comme ayant été prononcée en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ». Mme B... se prévaut des mêmes éléments que ceux invoqués au point 5 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. En quatrième lieu, s’agissant de la décision fixant le pays de destination, l’arrêté en litige vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de la requérante et indique qu’elle n’établit pas encourir des risques de traitement prohibés par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B.... Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination et du défaut d’examen de la situation de l’intéressée doivent, en conséquence, être écartés. En cinquième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable aux décisions prononçant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en exécution d’une telle obligation. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Mme B... soutient qu’elle serait exposée à des risques de traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de ses croyances religieuses. Toutefois, si elle produit à l’appui de ses allégations une plainte déposée auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Bangui, son récit de vie et une lettre de la part de son conseil adressé à l’ambassade française en Centrafrique pour s’opposer à la délivrance d’un laisser-passer, ces éléments sont insuffisants pour établir les risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. En dernier lieu, Mme B... qui ne conteste pas l’annulation de la décision portant interdiction de retour prononcée par le jugement du 30 septembre 2025, reprend toutefois ses moyens dirigés contre cette décision. Ces moyens, qui se rapportent à une décision annulée, sont sans incidence sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et doivent en conséquence être écartés. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B... est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée pour information au préfet des Ardennes. Fait à Nancy, le 10 avril 2026. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Betti
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 janvier 2026
ORTA_2501572_20260127CAA5410 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26NC00107_20260410
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2026
Référence
ORCA_26NC00107_20260410