CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 17 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26NC00155_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Aube a ordonné son maintien en rétention administrative. Par un jugement n° 2600006 du 19 janvier 2026 la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. C..., représenté par Me Issa, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 19 janvier 2026 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2026 ; 3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une attestation de demande d’asile. Il soutient que : - l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande d’asile ne présentait pas de caractère dilatoire ; - il porte une atteinte disproportionnée au droit d’asile constitutionnellement garanti et à sa liberté individuelle. M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la directive 2013/33/UE ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet du Vaucluse a obligé M. C..., ressortissant marocain, à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Après avoir été interpellé et placé en garde à vue le 31 décembre 2025, M. C... a été placé en rétention administrative le 1er janvier 2026. Le 2 janvier 2026, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Par un arrêté du 2 janvier 2026, le préfet de l’Aube a ordonné son maintien en rétention administrative. M. C... fait appel du jugement du 19 janvier 2026 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Aube, après avoir mentionné le parcours administratif antérieur de M. C... et mentionné la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 7 juin 2024 ainsi que son placement en rétention administrative le 1er janvier 2026, a rappelé que sa première demande d’asile n’avait été présentée que postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et alors que M. C... n’avait jamais formé une telle demande au cours des 48 ans pendant lesquels il a séjourné en France, a estimé que cette demande d’asile présentée postérieurement à son placement en rétention devait être regardée comme ayant été introduite dans le seul but de faire échec à son éloignement. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit, en conséquence, être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ». Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé TelemOfpra produit par le préfet en première instance que M. C..., qui a déclaré être entré en France en juin 1977, n’a présenté aucune demande d’asile avant le 2 janvier 2026. Sa première demande d’asile n’a ainsi été présentée qu’alors qu’il faisait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il était placé en rétention. Dans ces conditions, en se bornant à indiquer qu’il n’a jamais été débouté de l’asile et n’a pas fait un usage abusif de cette procédure, sans se prévaloir d’aucun élément de nature à étayer sa demande d’asile au regard de risques encourus en cas de retour au Maroc ou à expliquer l’absence de demande préalable à son placement en rétention, M. C... n’établit pas que sa demande d’asile ne présentait pas de caractère dilatoire. Dans ces conditions, le préfet de l’Aube qui a procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé et ne s’est pas estimé tenu par la date de présentation de cette demande d’asile, a pu légalement estimer que la demande d’asile formulée par M. C... avait été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre et ordonner son maintien en rétention sur le fondement des dispositions précitées. En troisième lieu, si M. C... soutient que la décision de maintien en rétention porte une atteinte disproportionnée à son droit d’asile, dès lors que cela complique son accès à un conseil et la préparation de son récit d’asile, la décision en litige ne fait pas obstacle au dépôt et à l’examen de demande d’asile de l’intéressé. Dans ces conditions, M. C... n’établit pas que la décision de maintien en rétention porterait une atteinte disproportionnée au droit d’asile. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C... est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et Me Issa. Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aube. Fait à Nancy, le 17 avril 2026. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B...
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5417 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26NC00155_20260417
TA755 mai 2026
ORTA_2600006_20260505Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2026
Référence
ORCA_26NC00155_20260417