TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 5×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2600006_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrés les 2 janvier, 5, 9 et 12 février 2026, Mme D... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le consul général de France à Bruxelles a rejeté sa demande de délivrance d’un passeport et d’une carte nationale d’identité pour son fils mineur A... C... ; 2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Pour contester la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le consul général de France à Bruxelles a rejeté sa demande de délivrance d’un passeport et d’une carte nationale d’identité pour son fils mineur A... C..., prise au motif qu’elle ne s’était pas présentée à un entretien administratif malgré un courrier de convocation adressé le 29 juillet 2025 par les autorités consulaires, Mme B..., qui reconnaît par ailleurs n’avoir pas déféré aux rendez-vous administratifs prévus pour l’examen de son dossier, soutient que l’administration n’a pas tenu compte de sa situation de précarité sociale ni de l’intérêt supérieur de son enfant. Toutefois, cette argumentation est sans incidence sur le bien-fondé du motif d’incomplétude de son dossier ayant conduit au rejet de sa demande de titres au bénéfice de son fils mineur. Par suite, la requête de Mme B... ne peut qu’être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartiendra à Mme B..., si elle s’y croit fondée, de redéposer une demande avec la totalité des pièces requises pour son examen auprès du consulat. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B.... Fait à Paris, le 5 mai 2026. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2600006_20260505