CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 7 mai 2026
- ECLI
- ORCA_26NC00547_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un jugement n° 2501490 du 9 décembre 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, Mme E..., représentée par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 9 décembre 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 ; 3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et immédiatement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le rapport médical établi en vue de l’avis du collège de médecins a été rendu selon une procédure régulière et, en particulier, que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège de médecins ; - elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; - elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; - elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète s’est estimée, à tort, en situation de compétence liée ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme E... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme E..., ressortissante camerounaise, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 5 avril 2023 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 décembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 avril 2024. En septembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet de la Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Mme E... fait appel du jugement du 9 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport (…) ». Il ressort de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 16 janvier 2025, lequel a été produit par la préfète en première instance, que le médecin-rapporteur ayant rédigé le rapport préalable du 12 décembre 2024 sur l’état de santé de Mme E..., le Dr A... D..., n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’office. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui a indiqué qu’après un examen approfondi de la situation, aucun élément du dossier de Mme E... ni aucune circonstance particulière, ne permettait de remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII, a procédé à l’examen de la situation de Mme E... et ne s’est pas estimée, à tort, liée par cet avis. En troisième lieu, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme E..., la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est notamment fondée sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 16 janvier 2025 selon lequel si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre d’un diabète de type 2. Si les documents médicaux produits établissent que son état de santé rend nécessaire la poursuite de traitements et d’un suivi médical, ces documents ne comportent toutefois aucune indication sur les soins disponibles au Cameroun et ne permettent pas d’établir qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. La production d’un certificat médical d’un médecin camerounais le 10 décembre 2025, qui se prononce sur les traitements suivis par la requérante en France et indique qu’il est supérieur à celui dont elle pourrait bénéficier au Cameroun est insuffisant pour établir qu’aucun traitement approprié ne serait effectivement disponible dans ce pays. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas d’établir que Mme E... ne pourrait pas bénéficier effectivement d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine, qui n’est pas nécessairement équivalente à celle dont elle bénéficie en France ni, par suite, de remettre en cause l’appréciation portée par la préfète sur son état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. En quatrième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E... aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement que l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que la préfète aurait examiné d’office son droit au séjour au regard d’autres dispositions, la seule circonstance que l’arrêté en litige vise ces dispositions n’étant pas de nature à imposer au préfet un tel examen. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d'appréciation au regard de L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Mme E... se prévaut de la présence sur le territoire français de son compagnon de nationalité camerounaise et de leur fils mineur né en France, de son frère et de sa tante et de ses activités bénévoles. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le compagnon de la requérante réside et travaille en région parisienne et les éléments produits ne permettent pas d’établir la réalité et la stabilité de leur relation, ni que le père de l’enfant entretiendrait effectivement des liens avec lui, alors que les relevés bancaires produits, qui mentionnent des virements de son compagnon à son bénéfice, sont postérieurs à l’arrêté attaqué. Par ailleurs, la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son fils mineur, qui a vocation à la suivre dans son pays d’origine. En outre, si elle se prévaut de la présence de son frère et de sa tante sur le territoire français, la seule production de leurs titres de séjour et d’attestations ne permet pas d’établir l’intensité des liens qu’elle entretient avec eux. Enfin, la seule production de deux attestations d’associations situées en Seine-Maritime où elle ne résidait plus à la date de l’arrêté en litige et d’une attestation certifiant de la réalisation d’activités bénévoles postérieurement à l’arrêté en litige, ne suffisent pas à établir qu’elle aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige ne peut être regardée comme portant à son droit de Mme E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni, en l’absence de démonstration de liens particuliers entre le père et l’enfant, comme ayant été prononcée en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. En sixième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de séjour, Mme E... n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence d’une telle illégalité. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En huitième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme E... n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence d’une telle illégalité. En neuvième lieu, s’agissant de la décision fixant le pays de destination, l’arrêté en litige vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la nationalité de la requérante et indique qu’elle n’établit pas encourir des risques de traitement prohibés par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. La décision fixant le pays de destination, qui comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est, dès lors, suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de Mme E... et, notamment, qu’elle ne s’est pas estimée, à tort, en situation de compétence liée. En dixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Mme E..., soutient qu’elle serait exposée à des risques de traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Elle n’apporte toutefois aucune précision quant aux risques ainsi invoqués ni aucun élément de nature à en établir la réalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté. En onzième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, Mme E... n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée en conséquence d’une telle illégalité. En douzième lieu, s’agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de son séjour, à la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, à la circonstance qu’elle s’est soustraite à une précédente mesure d’éloignement et à l’absence de comportement troublant l’ordre public. La décision portant interdiction de retour comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il ressort des pièces du dossier que Mme E..., ne résidait en France que depuis un peu plus de deux ans à la date de la décision en litige, qu’elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 26 juin 2024 qu’elle n’a pas exécutée et, eu égard à ce qui a été dit au point 10 de la présente ordonnance, elle ne démontre pas y avoir, en dehors de sa propre cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, bien que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public alors que Mme E... dispose de la faculté d’en demander l’abrogation dans les conditions prévues à l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait légalement prononcer une interdiction de retour de douze mois à son encontre. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme E... est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... E... et à Me Jeannot. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 7 mai 2026. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B...
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 7 mai 2026
Référence
ORCA_26NC00547_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel