CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 2 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26NT00666_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision implicite de la trésorerie du contrôle automatisé concernant le remboursement d’une contravention pour une infraction au code de la route commise le 9 avril 2022. Par une ordonnance n° 2508729 du 30 décembre 2025, le président de la 6e chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. B... doit être regardé comme demandant à la Cour d’annuler l’ordonnance n° 2508729 du président de la 6e chambre du tribunal administratif de Rennes du 30 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ». 2. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (…). ». 4. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». 5. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B... a été déposée au greffe de la Cour le 6 mars 2026 sans que l’intéressé ne soit représenté par un mandataire. Or, le courrier en date du 30 décembre 2025 par lequel le greffe du tribunal administratif de Rennes a notifié l’ordonnance du 30 décembre 2025 fait mention de l’obligation pour l’appelant de présenter sa requête par un avocat. De plus, la requête déposée par M. B... ne contient que l’ordonnance attaquée ainsi que la notification de celle-ci qui lui a été adressée par le tribunal administratif de Rennes, sans que M. B... ne développe le moindre moyen. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nantes, le 2 avril 2026. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6718 février 2026
ORTA_2508729_20260218CAA442 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26NT00666_20260402
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 2 avril 2026
Référence
ORCA_26NT00666_20260402
Données disponibles
- Texte intégral