TA67Tribunal Administratif de StrasbourgCitée 1×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 février 2026
- ECLI
- ORTA_2508729_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2025 et 8 février 2026, M. C... B... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer en faveur sa fille mineur A... un passeport ; 2°) de retirer le passeport délivré à sa fille mineure A... à la demande de sa mère ; 3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un passeport en faveur de sa fille mineure A.... Par un mémoire enregistré, le 9 janvier 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu’un passeport a été délivré à la fille mineure du requérant, à la demande de la mère de cette dernière chez laquelle elle est réside en application du jugement de divorce et que dès lors, la requête est devenue sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…)3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n'ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». En premier lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le requérant a été informé que sa fille mineure avait obtenu un passeport. Par suite, et alors même que ledit passeport a été délivré à la suite d’une demande présentée par la mère de la jeune A..., les conclusions tendant à l’annulation du refus de délivrance du passeport en litige sont devenues sans objet de même que les conclusions à fin d’injonction susvisées. En second lieu, les conclusions tendant au retrait du passeport délivré à la jeune A..., à la demande de sa mère, présentées dans le mémoire du 8 février 2026, relèvent d’un litige distinct et sont par suite manifestement irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : ll n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Strasbourg, le 18 février 2026. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 18 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2508729_20260218
Données disponibles
- Texte intégral