CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 26 mars 2026
- ECLI
- ORCA_26PA00960_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2504754 du 10 février 2026, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mme A..., représentée par Me Calvo Pardo, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2504754 du 10 février 2026 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; - il méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A..., ressortissante algérienne, née le 19 décembre 1986, est entrée en France le 11 novembre 2018, munie d’un visa de court séjour. Elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, le 28 mars 2023 auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... interjette appel du jugement du 10 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 3. Mme A... reprend en appel les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Toutefois, la requérante ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. En particulier, l’intéressée ne peut utilement se prévaloir des pièces produites pour la première fois en appel dès lors qu’elles sont postérieures à l’arrêté litigieux. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 8 du jugement attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A... est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance. O R D O N N E : Articler 1er : La requête de Mme A... est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 26 mars 2026. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7526 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26PA00960_20260326
TA3012 mai 2026
ORTA_2504754_20260512Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORCA_26PA00960_20260326