CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 29 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26PA01308_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. Par un jugement n° 2519131 du 3 février 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2026, M. A..., représenté par Me Welsch, demande à la Cour : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler ce jugement ; 3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 8 septembre 2025, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Welsch renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat. Il soutient que : Sur le jugement attaqué : - le jugement est entaché d’une insuffisance de motivation ; - il est entaché d’un défaut d’examen du moyen tiré du défaut d’information des modalités de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ; - il est entaché d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; Sur la décision en litige : - la décision est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit à l’information en ce qu’il n’a pas été informé des modalités de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions de l’article R. 551-23 de ce code ; - elle est entachée d’une violation du principe du contradictoire, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations, en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions de l’article D. 551-18 de ce code ; - elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le retrait total des conditions matérielles d’accueil est disproportionné. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant haïtien, né le 17 décembre 1993 interjette appel du jugement du 3 février 2026 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A..., déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris et n’a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats peuvent « 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : 4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des pièces du dossier que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil, qui n’est pas tenue de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu dans le jugement attaqué, avec une motivation suffisante et qui n’est pas stéréotypée, à l’ensemble des moyens soulevés par le requérant. Si le requérant conteste la réponse apportée aux moyens développés au cours de la première instance, cette critique relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité et doit être écartée. 5. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A... ne peut donc utilement soutenir que la magistrate désignée a entaché le jugement attaqué d’un défaut d’examen sérieux, d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens comme étant inopérants. En ce qui concerne la légalité de la décision en litige : 6. En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’insuffisance de motivation par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée au point 5 du jugement attaqué. 7. En deuxième lieu M. A... soutient que l’OFII n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation, dès lors que la décision en litige ne mentionne pas, avec suffisamment de précision, les exigences des autorités chargées de l’asile qui n’ont pas été respectées ni que le contradictoire précédant cette décision a bien été respecté. Toutefois, il ressort de la décision en litige qu’elle comporte les motifs de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, et précise, notamment, que l’intéressé n’a pas fourni les documents utiles à l’instruction de sa demande. Elle indique, en outre, que M. A... disposait d’un délai de quinze jours, à compter de la notification par l’OFII de son intention de mettre totalement fin à ses conditions matérielles d’accueil, pour présenter ses observations. Ainsi, eu égard aux indications précises qu’elle comporte, le moyen tiré de ce que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A... est infondé. 8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « (…) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ». 9. Il ressort de l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil, ainsi que de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produites en défense devant le tribunal administratif, que M. A... a certifié, par sa signature, le 8 octobre 2025, avoir été informé, dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Au demeurant, il n’est pas allégué que le guide du demandeur d’asile, qui expose notamment les modalités d’octroi, de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil, ne lui aurait pas été remis lors de l’enregistrement de sa demande en préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que l’intéressé n’aurait pas été informé des modalités de rétablissement des conditions matérielles d’accueil doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. (…) ». 11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’OFII a informé M. A... de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil par un courrier recommandé n° 2C 189 977 2599 8 du 17 septembre 2025, dont il ne conteste pas sérieusement la réception. Par ailleurs, et ainsi que cela a été dit au point 7 de la présente ordonnance, cette notification d’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil indique le motif sur lequel elle se fonde, tiré du non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile compte tenu du fait que l’intéressé n’a pas fourni les documents utiles à l’instruction de sa demande. Par suite, M. A... n’est pas fondé à soutenir que l’OFII a méconnu le principe du contradictoire en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là qu’il y a lieu d’écarter le moyen. 12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (…) ». 13. M. A... soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de la communication à l’OFII des informations utiles à l’instruction de sa demande. Toutefois, si M. A... produit les pièces justificatives demandées par l’OFII le 8 septembre 2025, il n’établit pas les avoir effectivement transmises à l’OFII dans le délai de cinq jours qui lui était imparti. Par ailleurs, et alors que le fait pour un demandeur d’asile de ne pas respecter les exigences des autorités de l’asile, dans la suite de la procédure de prise en charge de l’intéressé, peut justifier que l’Office mette fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie ce demandeur, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que les pièces demandées par l’OFII ne sont pas utiles à sa demande dès lors que les conditions matérielles d’accueil lui ont été accordées, qu’il a transmis à l’OFII ses coordonnées et qu’il lui appartenait uniquement de justifier de l’absence de ressources. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision attaquée doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles portant sur les frais liés au litige et à l’aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me Welsch. Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Fait à Paris, le 29 avril 2026. La présidente assesseure de la 8ème chambre B, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA933 février 2026
DTA_2519131_20260203CAA7529 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26PA01308_20260429
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORCA_26PA01308_20260429