CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 21 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26TL00102_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2405903 du 4 décembre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2026 sous le n° 26TL00102, Mme B..., représentée par Me Ouddiz-Nakkache, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler la décision du 5 septembre 2024 de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; 3°) d’ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ; cette décision méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien eu égard notamment à son ancienneté de séjour en France ; elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 7 b du même accord alors qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche ; elle méconnaît également 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard notamment de sa situation familiale ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de ses conséquences d’une gravité exceptionnelle sur sa situation ; sa situation est en voie de régularisation dès lors qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche. La demande d’aide juridictionnelle de Mme B... a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 17 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l’administration ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». Par un arrêté du 5 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B..., l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. La requérante fait appel du jugement du 4 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Après avoir refusé de délivrer à Mme B... le certificat de résidence algérien dont elle demandait à bénéficier, le préfet de la Haute-Garonne pouvait, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assortir ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans qu’y fasse obstacle la circonstance invoquée que la requérante bénéficiait d’une promesse d’embauche. La requête d’appel de Mme B... reprend pour le reste, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement attaqué, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, du défaut d’examen particulier, de la méconnaissance des articles 6-5 et 7 b de l’accord franco-algérien, de celle de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’écarter l’ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B... est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 21 avril 2026. Le président, signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA778 décembre 2025
ORTA_2405903_20251208CAA3121 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26TL00102_20260421
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2026
Référence
ORCA_26TL00102_20260421