TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2405903_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, la société civile agricole (SCA) des Bordes Crisenoy, représentée par Me de Lagarde, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté préfectoral n°2024/01/DCSE/BPE/SERV du 9 janvier 2024, abrogeant l’arrêté préfectoral n°2023/86/DCSE/BPE/SERV du 27 octobre 2023, et autorisant les agents de l’Agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ) et le personnel des entreprises que celle-ci aura mandatées à occuper temporairement les parcelles de terrain privé situées sur le territoire de la commune de Crisenoy afin d’y réaliser les études et diagnostics préalables nécessaires à la construction d’un centre pénitentiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, l’Agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ), représentée par Me Chaineau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de deux associations sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2025, la SCA des Bordes Crisenoy déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne déclare accepter le désistement de la SCA des Bordes Crisenoy. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2025, la SCA des Bordes Crisenoy a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’APIJ en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCA des Bordes Crisenoy. Article 2 : Les conclusions présentées par l’APIJ sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCA des Bordes Crisenoy, au préfet de Seine-et-Marne et à l'Agence publique pour l'immobilier de la justice. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORTA_2405903_20251208
Données disponibles
- Texte intégral