CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 26 février 2026
- ECLI
- ORCA_26TL00334_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de la consultation, pendant la période de 2015 à 2023, de son dossier médical par des personnes non autorisées. Par un jugement n° 2501797 du 19 janvier 2026, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, Mme B..., représentée par Me Beltrom, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2501797 du 19 janvier 2026 ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi ; 3°) de se voir allouer la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « (…) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (…)2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ; (…) ; ». Il résulte de ces dispositions qu’il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B..., relatif à la responsabilité du centre universitaire de Montpellier du fait de la consultation de son dossier médical par des tiers, au Conseil d’Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête Mme B... est transmis au Conseil d’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme A... B.... Fait à Toulouse, le 26 février 2026. Le président de la cour, signé J-F. Moutte
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Chronologie de l'affaire
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CAA3126 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26TL00334_20260226
TA0620 avril 2026
DTA_2501797_20260420Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORCA_26TL00334_20260226
Données disponibles
- Texte intégral