TA06Magistrat Mme MEHL SCHOUDERMagistrat Mme MEHL SCHOUDERSatisfaction PartielleCitée 2×
TA06 · Magistrat Mme MEHL SCHOUDER — 20 avril 2026
- ECLI
- DTA_2501797_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. E... H... et Mme I... F... épouse H..., agissant en leurs noms propres et au nom de leurs enfants mineurs Mme B... F..., Mme C... H..., Mme A... H... et M. G... H..., représentés par Me Carrez, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner l’Etat à verser à M. H..., en raison de la carence des services de l’Etat à assurer leur relogement, la somme 24 000 euros en réparation des préjudices moraux subis par ses enfants et la somme de 12 000 euros au titre des préjudices moraux propres et de ceux de son épouse ; 2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement en exécution de l’ordonnance du 26 février 2024, dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par mois de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement suivie d’effet, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 9 mai 2023 et que le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 février 2024 faisant injonction à l’Etat de le reloger sans délai dans un T5 n’a pas été exécuté ; - les membres de sa famille subissent des troubles dans leurs conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger, l’appartement actuel, de type T2 et d’une superficie de 21 m², n’étant pas adapté à la composition familiale et au handicap d’un des enfants. Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, M. H..., représenté par Me Carrez, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions présentées au nom de Mme H... et celles portant sur une injonction de relogement. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que, à titre subsidiaire, si une carence fautive était retenue par le tribunal, le montant de l’indemnisation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence subis doit être évalué à une somme s’établissant, au maximum, à 3 375 euros. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office et tirés de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en tant qu’elles sont présentées au nom de Madame et des enfants, la carence fautive de l’Etat à exécuter la décision de la commission de médiation en application de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation engageant sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, et de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à l’État de les reloger, ces conclusions, étrangères au recours indemnitaire formé par la présente instance, relevant de la voie de recours prévue par les dispositions du paragraphe I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et ne pouvant être présentées que par une requête distincte en injonction. Par des observations en réponse aux moyens d’ordre public, enregistrées le 19 mars 2026, M. H... et autres déclarent modifier ses conclusions, par l’envoi d’un nouveau mémoire. Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, M. H... modifie les conclusions de sa requête, qui ne sont désormais plus présentées au nom de son épouse et de ses enfants, en leurs noms propres, ni ne tendent au prononcé d’une injonction. Vu : - l’ordonnance n° 2306187 du 26 février 2024 par laquelle le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’assurer le logement du requérant ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mehl-Schouder en application du code de justice administrative pour statuer sur ces litiges. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Mehl-Schouder, magistrate désignée ; - et les observations de Mme D..., représentant la préfecture des Alpes-Maritimes, le requérant n’étant ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l'Etat à toute personne qui (…) n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3 de ce code, la carence de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité, à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement et prend fin à la date à laquelle un logement adapté a été assuré à l’intéressé, ou à celle à laquelle il a refusé sans motif impérieux une proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités, alors qu’il avait été averti des conséquences de ce refus dans les conditions prévues par l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 9 mai 2023 la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, déclaré M. H... prioritaire et devant être relogé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T5, aux motifs que le logement est sur-occupé avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge et qu’il est en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Par une ordonnance du 26 février 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice, saisi par M. H... sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’assurer le relogement de l’intéressé dans un logement de type T5. Il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas proposé à M. H... un relogement à l’expiration du délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation et courant à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni n’a exécuté le jugement lui enjoignant d’assurer ce relogement. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à compter du 9 novembre 2023 à l’égard de M. H..., seul bénéficiaire de ces décisions et au bénéfice duquel, dans le dernier état des écritures, des conclusions sont au demeurant seules présentées. M. H... est, depuis le 1er avril 2020, locataire d’un logement sur-occupé de type 2, d’une superficie de 21 m², qu’il occupe avec son épouse et ses quatre enfants mineurs, dont l’un est handicapé. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence, du nombre de personnes composant le foyer pendant la période de responsabilité de l’Etat, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au titre des troubles de toute nature subis par M. H... dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 3 650 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision. Sur les frais de l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. H... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. H... une indemnité de 3650 euros, tous intérêts échus à la date du présent jugement. Article 2 : L’Etat versera à M. E... H... une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E... H..., à Mme I... F... épouse H... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 avril 2026. La magistrate désignée, Signé M. Mehl-Schouder La greffière, Signé M.-A. Valente La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (1)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7819 février 2025
ORTA_2501798_20250219TA3324 mars 2025
ORTA_2501798_20250324TA4524 avril 2025
DTA_2501806_20250424TA306 mai 2025
ORTA_2501797_20250506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme MEHL SCHOUDER
- Formation
- Magistrat Mme MEHL SCHOUDER
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2501797_20260420