TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501798_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A B, représenté par son épouse Mme C, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de quinze jours ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'instruire son dossier de façon prioritaire et de prendre une décision explicite sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
- malgré plusieurs relances, sa demande de renouvellement de son titre de séjour, déposée en novembre 2023, n'a pas encore été traitée ;
- sa dernière attestation de prolongation d'instruction a expiré le 4 février 2025 et il se trouve en situation irrégulière, ce qui l'empêche de travailler et de faire valoir ses droits ;
- l'absence de réponse de l'administration depuis plus d'un an constitue un dysfonctionnement administratif majeur qui le place en grande précarité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2501797 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant indien né en 1981, a déposé, le 12 septembre 2023, une demande de renouvellement de titre de séjour. Aux termes de sa requête, il indique présenter un " référé suspension sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative " et demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction et d'examiner sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ".
3. En premier lieu, la requête ne permet pas de déterminer si l'intéressé a entendu se placer sur le fondement de l'article L. 521-1 ou L. 521-3 du code de justice administrative.
4. D'une part, à supposer qu'il ait entendu se fonder sur l'article L. 521-1, M. B ne présente toutefois aucune conclusion à fin de suspension, mais seulement des conclusions à fin d'injonction.
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B est née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète de l'Essonne suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour. Il en résulte que, si l'intéressé a entendu se fonder sur l'article L. 521-3, les mesures sollicitées auraient pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite. Par suite, elles ne sauraient être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R.431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". En l'espèce, la requête, qui a été présentée par l'épouse de M. B, n'est pas signée par celui-ci.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 19 février 2025.
La juge des référés,
signé
V. CaronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2501798_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel